Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article

Article 34

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre X : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006725456
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 34 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →

1. Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante doit établir à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet de ce chèque.

2. Cette attestation indique que le tireur est privé de la faculté d'émettre des chèques et qu'il ne la recouvrera qu'à l'issue d'un délai de dix ans si le montant du chèque n'est pas payé et, le cas échéant, la pénalité libératoire acquittée.

3. Elle précise que le tiré n'est pas tenu de payer le chèque en application des 1° et 2° du premier alinéa de l'article 73 et de l'article 73-1 du décret du 30 octobre 1935 précité. Si le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article 65-3 dudit décret ou en violation d'une interdiction prononcée en application de son article 68, le tiré indique qu'il est en mesure de fournir les justifications prévues par le 1° du premier alinéa de l'article 73.

4. L'attestation indique enfin qu'à défaut de paiement ou de constitution de la provision à l'issue du délai de trente jours à compter de la première présentation un certificat de non-paiement pourra être, sur demande du bénéficiaire, délivré dans les conditions de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité. L'attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.

5. Les documents remis au bénéficiaire comportent les renseignements énumérés à l'article 3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-46 du Code monétaire et financier.

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