Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre X : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006725457
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 35 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →
1. Lorsque le tiré a refusé le paiement d'un chèque pour un motif autre que l'absence ou l'insuffisance de la provision et que celle-ci est par ailleurs insuffisante pour en permettre le paiement, il doit établir à l'intention du bénéficiaire un avis indiquant le motif précis du rejet et mentionnant l'insuffisance de la provision.
2. L'avis est annexé au chèque lors de la restitution de celui-ci au présentateur.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-47 du Code monétaire et financier.
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