1. Lorsque la Banque de France reçoit du ministère public notification d'une interdiction prononcée en application de l'article 68 du décret du 30 octobre 1935 précité concernant une personne qui se trouve déjà sous le coup de la même mesure en cours d'exécution, elle en avise le parquet qui l'a saisie en dernier lieu en faisant retour de la notification et en donnant tous renseignements utiles, sauf si la date de prise d'effet de la deuxième interdiction suit immédiatement la date d'expiration de la première.
Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre X : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006725466
Texte parentLEGITEXT000006079149
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-39 du Code monétaire et financier.
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