1. Tout banquier qui reçoit de la Banque de France, en application de l'article 28, avis d'une interdiction d'émettre des chèques concernant une personne titulaire de compte dans son établissement enregistre cet avis au plus tard le troisième jour ouvré suivant cette réception. Il mentionne également la date à laquelle cette interdiction lui a été notifiée. Il enregistre dans les mêmes conditions les levées d'interdiction.
Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre Ier : De l'enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
IdentifiantLEGIARTI000006725294
Texte parentLEGITEXT000006079149
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-13 du Code monétaire et financier.
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