1. Lorsque le tiré reçoit une opposition qui n'est pas fondée sur l'un des motifs prévus par l'article 32, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 précité ou la confirmation écrite d'une telle opposition, il adresse au titulaire du compte une lettre lui indiquant la raison pour laquelle cette opposition ne peut être admise.
Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article
Article 41
Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre X : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006725477
Texte parentLEGITEXT000006079149
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-51 du Code monétaire et financier.
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