Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre II : De l'injonction, de la régularisation et de la pénalité libératoire.
IdentifiantLEGIARTI000006725296
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 6 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →

1. Le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l'injonction prévue par l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 précité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. Il lui précise le numéro et le montant du chèque dont le règlement n'a pu être assuré, ainsi que la situation du compte à la date du refus de paiement.

3. Il lui enjoint de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules de chèques en sa possession et en celle de ses mandataires. Il lui interdit d'émettre à l'avenir des chèques, sauf des chèques de retrait ou certifiés, jusqu'à la régularisation effectuée dans les conditions prévues par les articles 11 à 13 ou, à défaut, pendant dix ans à compter de l'injonction.

4. Il informe par tout moyen tout mandataire que le titulaire, à sa demande, lui aura fait connaître comme étant en possession de chèques utilisables sur le compte qu'il ne lui est plus possible, jusqu'à régularisation, d'émettre des chèques sur ce compte.

5. En cas de refus de paiement du même chèque lors d'une nouvelle présentation, le tiré n'adresse pas de lettre d'injonction.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-15 du Code monétaire et financier.

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