Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre II : De l'injonction, de la régularisation et de la pénalité libératoire.
IdentifiantLEGIARTI000006725303
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 7 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →
1. La lettre d'injonction précise les moyens par lesquels la faculté de régularisation peut être exercée.
2. Si le tiré n'a pas, au cours des douze mois précédents, rejeté un chèque émis par le même titulaire de compte, il lui indique qu'il ne sera pas soumis au paiement de la pénalité libératoire prévue par l'article 65-3-1 s'il procède à la régularisation dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de la lettre d'injonction.
3. Lorsque le titulaire du compte est tenu au paiement de la pénalité libératoire, le tiré lui en précise le montant pour chaque chèque, calculé conformément aux dispositions des articles 65-3-1 et 65-3-2 du décret du 30 octobre 1935 précité, ainsi que les modalités du versement de cette pénalité.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-16 du Code monétaire et financier.
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