Décret n°92-456 du 22 mai 1992 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1992 au 25 août 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-456 du 22 mai 1992
RattachementChapitre II : De l'injonction, de la régularisation et de la pénalité libératoire.
IdentifiantLEGIARTI000006725323
Texte parentLEGITEXT000006079149
Référencearticle 9 du décret n°92-456 du 22 mai 1992 (version du 23 mai 1992)Légifrance →

1. Les injonctions prévues par le présent chapitre sont adressées par le tiré au titulaire de compte alors même que le compte sur lequel le chèque ou les chèques ont été tirés a été clôturé. Cette obligation cesse à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de clôture de compte.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 25 août 2005 (décret n° 2005-1007 du 2 août 2005) : il est aujourd'hui l'article R131-18 du Code monétaire et financier.

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