Décret n°92-468 du 21 mai 1992 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-468 du 21 mai 1992
IdentifiantLEGIARTI000006329000
Texte parentLEGITEXT000006079168
Référencearticle 2 du décret n°92-468 du 21 mai 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article 292 B de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes: <<I. - Les assureurs qui doivent verser des sommes, rentes ou émoluments quelconques au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A doivent, dans les quarante-cinq jours qui suivent le jour où ils ont connaissance du décès de l'assuré sur la tête duquel un ou plusieurs contrats en cause ont été souscrits, adresser à la direction des services fiscaux du domicile de l'assuré un document faisant connaître: <<1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur; <<2. Les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès; <<3. Les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires; <<4. La date de souscription du ou des contrats; <<5. Le montant des primes versées après le soixante- dixième anniversaire de l'assuré pour chacun des contrats. Les mêmes obligations incombent aux assureurs pour les contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, lorsque des avenants prévus à l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer l'économie même de ces contrats ont été souscrits après cette date. <<Ces documents sont établis sur des formules imprimées délivrées sans frais par le service des impôts. <<II. - Les assureurs ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus au titre des contrats mentionnés à l'article 292 A que dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du III de l'article 806 du code général des impôts ou dans celles prévues au troisième alinéa du même III, sous réserve de la production d'un certificat du comptable des impôts attestant le dépôt d'une déclaration contenant les références du ou des contrats ainsi que les indications prévues à l'article 292 A et qu'après avoir satisfait aux obligations édictées au I du présent article.>>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006329000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.