Décret n°92-494 du 4 juin 1992 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-494 du 4 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882193
Texte parentLEGITEXT000006079201
Référencearticle 4 du décret n°92-494 du 4 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l’article R. 195 du code de la route sont modifiés comme suit : « Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l’exigent, tout cycle doit être muni d’une lanterne unique émettant vers l’avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d’un feu rouge arrière. Ce feu... » (Le reste sans changement.) « Tout cyclomoteur doit être muni, de jour et de nuit, d’un projecteur pouvant émettre vers l’avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche éclairant efficacement la route... » (Le reste sans changement.)

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.