Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le 2o de l'article R. 61 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: <<- véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 12 mètres; <<- remorque, non compris le dispositif d'attelage: 12 mètres; <<- semi-remorque: 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque; <<- véhicule articulé: 16,5 mètres; <<- autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 18 mètres; <<- train double: 18 mètres; <<- train routier: 18,35 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous: <<a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque ne doit pas excéder 15,65 mètres. <<b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble ne doit pas excéder 16 mètres. <<- autres ensembles de véhicules: 18 mètres. <<Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.>>