Décret n°92-500 du 10 juin 1992 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-500 du 10 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712156
Texte parentLEGITEXT000006079219
Référencearticle 10 du décret n°92-500 du 10 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - Il est ajouté au même décret un article 36-1 ainsi rédigé : « Art. 36-1. - Les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le titulaire d’un diplôme d’études spécialisées peut demander la délivrance d’un autre diplôme d’études spécialisées de la même discipline d’internat, créé postérieurement à la date de son inscription définitive. Ils définissent notamment les conditions équivalentes de formation auxquelles l’intéressé devait satisfaire. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712156, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.