Décret n°92-506 du 10 juin 1992 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-506 du 10 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006921237
Texte parentLEGITEXT000006079229
Référencearticle 3 du décret n°92-506 du 10 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. « L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. « Art. 3-1. - Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article 3. » Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 23 décembre 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « L’ordonnance du juge est notifiée à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 60 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret. » Art. 3. - Les mots « l’article 1er » figurant aux deux alinéas de l’article 12 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont complétés par les mots : « de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006921237, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.