Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. « L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues. « Art. 3-1. - Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article 3. » Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article 7 du décret du 23 décembre 1958 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « L’ordonnance du juge est notifiée à l’intéressé dans les conditions prévues à l’article 60 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les voies de recours sont exercées conformément aux dispositions des articles 61 et 62 dudit décret. » Art. 3. - Les mots « l’article 1er » figurant aux deux alinéas de l’article 12 du décret du 23 décembre 1958 susvisé sont complétés par les mots : « de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux ».