1. Pour l'application du présent décret, est regardée comme exerçant la profession de transporteur de marchandises par voie navigable toute personne physique ou toute entreprise dont l'activité, même si elle n'est exercée qu'à titre occasionnel, consiste à effectuer au moyen d'un bateau de navigation intérieure un transport de marchandises pour le compte d'autrui. Est considérée comme une telle entreprise tout groupement ou coopérative de bateliers, même n'ayant pas la personnalité morale, ayant pour objet de passer des contrats avec des chargeurs en vue d'en répartir l'exécution entre ses adhérents ou ses membres.
Décret n°92-507 du 5 juin 1992 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1992 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-507 du 5 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882205
Texte parentLEGITEXT000006079235
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4421-2 du Code des transports.
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