Décret n°92-507 du 5 juin 1992 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1992 au 28 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-507 du 5 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882206
Texte parentLEGITEXT000006079235
Référencearticle 2 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (version du 12 juin 1992)Légifrance →

1. Les personnes physiques qui demandent à exercer la profession de transporteur de marchandises au moyen d'un bateau de navigation intérieure doivent satisfaire aux conditions de capacité professionnelle même si elles adhèrent à un groupement ou sont membres d'une coopérative de bateliers.

2. En ce qui concerne les entreprises visées à l'article 1er, la condition de capacité professionnelle susmentionnée doit être remplie par la personne qui, dans l'entreprise, dirige effectivement et en permanence l'activité de transport, pour compte de tiers ou, si cette direction est exercée par plusieurs personnes, par une d'entre elles au moins.

3. Les dispositions du présent décret sont applicables à toute personne physique ou morale, qui exerce son activité de transport pendant une durée déterminée comme sous-traitant d'une autre entreprise de transport par voie navigable. Elles ne le sont pas aux exploitants de bacs ou de bateaux dont le port en lourd à l'enfoncement maximum est inférieur ou égal à 200 tonnes.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4421-3 du Code des transports.

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