Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-507 du 5 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882210
Texte parentLEGITEXT000006079235
Référencearticle 4 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 2, l'exploitation peut être poursuivie à titre provisoire pendant une période maximum d'un an, prorogeable de six mois au plus, en cas de décès ou d'incapacité physique ou légale de la personne physique exerçant l'activité de transporteur.
2. En cas de départ du titulaire de l'attestation de capacité, l'entreprise peut continuer d'exercer son activité jusqu'au recrutement d'un remplaçant dans un délai n'excédant pas six mois.
3. A titre exceptionnel et en vue de répondre à de graves difficultés familiales ou sociales, le préfet de la région Nord-Pas de Calais peut autoriser la poursuite, à titre définitif, de l'exploitation par une personne ayant une expérience pratique d'au moins trois ans dans la gestion de cette exploitation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4421-5 du Code des transports.
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