Décret n°92-507 du 5 juin 1992 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1992 au 28 mars 2013.

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TexteDécret n°92-507 du 5 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882211
Texte parentLEGITEXT000006079235
Référencearticle 5 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (version du 12 juin 1992)Légifrance →

1. Les personnes physiques qui justifient avoir, avant le 1er janvier 1992, exercé la profession de transporteur de marchandises par voie navigable sont dispensées de fournir la preuve qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 3 pour obtenir l'attestation de capacité.

2. La justification de l'exercice de la profession de transporteur de marchandises par voie navigable est apportée à la fois par l'inscription en qualité de patron batelier (déclarant) au registre des patrons et compagnons bateliers tenu par la Chambre nationale de la batellerie artisanale pour les personnes physiques ou au registre du commerce et des sociétés pour les entreprises ne relevant pas de la chambre précitée et par la justification par le transporteur qu'il a exploité dans les conditions légales un de ses bateaux au cours de la période comprise entre le 31 décembre 1990 et le 1er janvier 1992.

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