1. Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions énoncées aux articles 2 et 3, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur de marchandises par voie navigable est retirée par arrêté motivé du préfet de le région Nord-Pas de Calais pris après que l'intéressé a été en mesure de présenter ses observations.
Décret n°92-507 du 5 juin 1992 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1998 au 28 mars 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°92-507 du 5 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882214
Texte parentLEGITEXT000006079235
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4421-7 du Code des transports.
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