Décret n°92-507 du 5 juin 1992 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1992 au 28 mars 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°92-507 du 5 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006882215
Texte parentLEGITEXT000006079235
Référencearticle 8 du décret n°92-507 du 5 juin 1992 (version du 12 juin 1992)Légifrance →

1. Sont reconnues comme preuve satisfaisante de la capacité professionnelle des intéressés les attestations délivrées par les autorités des autres Etats membres dès lors qu'elles ont un objet conforme à celui de l'article 3 du présent décret.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mars 2013 (décret n° 2013-253 du 25 mars 2013) : il est aujourd'hui l'article R4421-8 du Code des transports.

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