Référencearticle 6 du décret n° 92-513 du 11 juin 1992 (version du 13 juin 1992)Légifrance →
1. Le second alinéa de l'article 24-3 du décret du 7 avril 1971 modifié susvisé est ainsi rédigé :
2. " Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir. "
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