Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 juin 1992 (version du 16 juin 1992)Légifrance →
1. Dans les catalogues et autres documents commerciaux, les essences forestières doivent être présentées dans une rubrique spéciale intitulée Essences forestières.
2. Le nom de chaque essence, tel que défini à l'article 2, doit être suivi d'une abréviation indiquant le type de réglementation applicable :
3. "(CF)" pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, livre V, titre V ;
4. "(A)" pour les essences soumises aux dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1991,
5. aucune abréviation pour les autres essences.
6. En tête de rubrique un renvoi, tel que défini dans l'article 3, précise la signification de chaque abréviation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.