Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 juin 1992 fixant la présentation des documents commerciaux concernant les matériels forestiers de reproduction

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 1992
NatureArrêté
Signé le3 juin 1992
Publié le16 juin 1992
Articles6 articles en vigueur
NORAGRR9201055A
IdentifiantLEGITEXT000006079252
RéférenceArrêté du 3 juin 1992 fixant la présentation des documents commerciaux concernant les matériels forestiers de reproduction, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu la directive (C.E.E.) no 66-404 du 14 juin 1966, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990;

Vu la directive (C.E.E.) no 71-161 du 30 mars 1971, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990;

Vu le code forestier livreV, titre V;

Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression de fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et des plants;

Vu l'arrêté du 23 janvier 1979, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 décembre 1989, relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;

Vu l'arrêté du 28 novembre 1991 relatif au commerce des matériels forestiers de reproduction de certaines essences forestières;

Vu l'avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, section Arbres forestiers,

Article 1 LEGIARTI000006614278

1. Dans les catalogues et autres documents commerciaux, les essences forestières doivent être présentées dans une rubrique spéciale intitulée Essences forestières.

2. Le nom de chaque essence, tel que défini à l'article 2, doit être suivi d'une abréviation indiquant le type de réglementation applicable :

3. "(CF)" pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, livre V, titre V ;

4. "(A)" pour les essences soumises aux dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1991,

5. aucune abréviation pour les autres essences.

6. En tête de rubrique un renvoi, tel que défini dans l'article 3, précise la signification de chaque abréviation.

Article 2 LEGIARTI000006614279

1. Leurs genre, espèce, sous-espèce, variété, cultivar doivent y être désignés par les noms botaniques et les noms communs dans la forme où ils sont publiés dans les listes des matériels de base admis.

Article 3 LEGIARTI000006614280

1. En tête de rubrique Essences forestières, doit être inséré le texte suivant, précisant le sens des abréviations citées à l'article 1er :

2. "Les essences forestières sont soumises à des réglementations spécifiques qui sont signalées par un sigle placé après le nom de chaque essence :

3. "Code forestier, livre V, titre V : "(CF)" ;

4. "Arrêté du 28 novembre 1991 : "(A)" ;

5. "Pas de réglementation spécifique : pas de sigle."

Article 4 LEGIARTI000006614281

1. Pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, livre V, titre V, la catégorie des matériels doit être précisée, ainsi que :

2. - pour les matériels contrôlés, le matériel de base par son appellation figurant sur la liste visée à l'article R. 552-3 du code forestier ;

3. - pour les matériels sélectionnés, la région de provenance par son appellation et son numéro de code figurant au registre des peuplements classés ou sur le document officiel, visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979, délivré par le pays exportateur ; - pour les matériels identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979, la région de provenance par l'appellation portée sur le document officiel visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979 ;

4. - pour les matériels non identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979 :

5. - pour les matériels importés, la provenance par l'appellation portée sur le document visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979 ;

6. - pour les matériels récoltés en France, le lieu de récolte et l'altitude ou, s'il y en a plusieurs, l'appellation "pays de récolte : France (lieux de récolte et altitudes divers)".

Article 5 LEGIARTI000006614282

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006614277

1. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juin 1992.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'espace rural et de la forêt, A. GRAMMONT

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME

Textes cités liens · DILA4

Cité par 1 texte
Arrêté · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juin 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.