Article (sans numéro) JORFARTI000002354864
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la directive (C.E.E.) no 66-404 du 14 juin 1966, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990;
Vu la directive (C.E.E.) no 71-161 du 30 mars 1971, modifiée en dernier lieu par la directive (C.E.E.) no 90-654 du 4 décembre 1990;
Vu le code forestier livreV, titre V;
Vu le décret no 81-605 du 18 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression de fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et des plants;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1979, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 5 décembre 1989, relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1991 relatif au commerce des matériels forestiers de reproduction de certaines essences forestières;
Vu l'avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées, section Arbres forestiers,
Arrêtent:
Art. 1er. - Dans les catalogues et autres documents commerciaux, les essences forestières doivent être présentées dans une rubrique spéciale intitulée Essences forestières.
Le nom de chaque essence, tel que défini à l'article 2, doit être suivi d'une abrévation indiquant le type de réglementation applicable:
<<(CF)>> pour les essences soumises aux dispositions du code forestier,
livre V, titre V;
<<(A)>> pour les essences soumises aux dispositions de l'arrêté du 28 novembre 1991,
aucune abréviation pour les autres essences.
En tête de rubrique un renvoi, tel que défini dans l'article 3, précise la signification de chaque abréviation.
Art. 2. - Leurs genre, espèce, sous-espèce, variété, cultivar doivent y être désignés par les noms botaniques et les noms communs dans la forme où ils sont publiés dans les listes des matériels de base admis.
Art. 3. - En tête de rubrique Essences forestières, doit être inséré le texte suivant, précisant le sens des abréviations citées à l'article 1er:
<<Les essences forestières sont soumises à des réglementations spécifiques qui sont signalées par un sigle placé après le nom de chaque essence:
<<Code forestier, livre V, titre V: "(CF)";
<<Arrêté du 28 novembre 1991: "(A)";
<<Pas de réglementation spécifique: pas de sigle.>>
Art. 4. - Pour les essences soumises aux dispositions du code forestier, livre V, titre V, la catégorie des matériels doit être précisée, ainsi que: - pour les matériels contrôlés, le matériel de base par son appellation figurant sur la liste visée à l'article R.552-3 du code forestier; - pour les matériels sélectionnés, la région de provenance par son appellation et son numéro de code figurant au registre des peuplements classés ou sur le document officiel, visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979, délivré par le pays exportateur;
- pour les matériels identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979, la région de provenance par l'appellation portée sur le document officiel visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979;
- pour les matériels non identifiés au sens de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 1979: - pour les matériels importés, la provenance par l'appellation portée sur le document visé à l'article 15 de l'arrêté du 23 janvier 1979; - pour les matériels récoltés en France, le lieu de récolte et l'altitude ou, s'il y en a plusieurs, l'appellation <<pays de récolte: France (lieux de récolte et altitudes divers)>>.
Art. 5. - Les alinéas 2 à 4 de l'article 2 de l'arrêté du 23 janvier 1979 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<La présentation de ces essences dans les catalogues et autres documents commerciaux est définie par arrêté ministériel.>>
Art. 6. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de l'espace rural et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juin 1992.
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'espace rural et de la forêt, A. GRAMMONT
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes: Le chef de service, C. MALHOMME
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.