Décret n°92-529 du 15 juin 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-529 du 15 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006827132
Texte parentLEGITEXT000006079257
Référencearticle 7 du décret n°92-529 du 15 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L’article R. 422-15 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 422-15. - La décision administrative mentionnée à l’article L. 422-5 est constituée, pour les sociétés anonymes de crédit immobilier, par un agrément du ministre chargé du logement, délivré sur proposition de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent). « Le décret en Conseil d’Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent). « La dissolution d’une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue par les articles L. 422-7, L. 422-8 et L. 422-9, la nomination d’un administrateur provisoire telle que prévue à l’article L. 422-8, la nomination d’un liquidateur telle que prévue par les articles L. 422-7 à L. 422-10 ou la suspension de membres du conseil d’administration d’une société anonyme de crédit immobilier telle que prévue à l’article L. 422-6 sont prononcées par le ministre chargé du logement après avis de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent). »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006827132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.