Décret n°92-545 du 17 juin 1992 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 juin 1992.

TexteDécret n°92-545 du 17 juin 1992
RattachementChapitre IV : Fonctionnement de la société d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006923110
Texte parentLEGITEXT000006079298
Référencearticle 14 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (version du 21 juin 1992)Légifrance →

1. Une société d'exercice libéral visée à l'article 1er du présent décret ne peut exploiter plus de cinq laboratoires tels que définis par l'article L. 753 du code de la santé publique.

2. Ces laboratoires peuvent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France.

3. Chacun de ces laboratoires doit être dirigé par un directeur de laboratoire d'analyses de biologie médicale associé au capital de la société d'exercice libéral, et participant effectivement à la gestion de la société.

4. Ce directeur assume la responsabilité des examens, conformément aux dispositions de l'article L. 753 du code de la santé publique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6212-85 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006923110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.