Décret n°92-545 du 17 juin 1992 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 21 juin 1992.

TexteDécret n°92-545 du 17 juin 1992
RattachementChapitre IV : Fonctionnement de la société d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006923111
Texte parentLEGITEXT000006079298
Référencearticle 15 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (version du 21 juin 1992)Légifrance →

1. L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral visée à l'article 1er peut en être exclu :

2. a) Lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, égale ou supérieure à trois mois ;

3. b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.

4. Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.

5. Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.

6. Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société, qui doit alors réduire son capital.

7. A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6212-86 du Code de la santé publique.

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