Décret n°92-545 du 17 juin 1992 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 21 juin 1992.

TexteDécret n°92-545 du 17 juin 1992
RattachementChapitre IV : Fonctionnement de la société d'exercice libéral.
IdentifiantLEGIARTI000006923112
Texte parentLEGITEXT000006079298
Référencearticle 16 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (version du 21 juin 1992)Légifrance →

1. En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article 15 ci-dessus, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6212-87 du Code de la santé publique.

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