Décret n°92-545 du 17 juin 1992 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 21 juin 1992.

TexteDécret n°92-545 du 17 juin 1992
RattachementChapitre V : Relations avec l'assurance maladie.
IdentifiantLEGIARTI000006923115
Texte parentLEGITEXT000006079298
Référencearticle 19 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (version du 21 juin 1992)Légifrance →

1. La sécurité d'exercice libéral, visée à l'article 1er, comme les associés exerçant leur profession en son sein, est soumise à l'ensemble des lois et des textes pris pour leur application régissant les rapports de la profession avec l'assurance maladie.

2. En particulier, les dispositions des conventions mentionnées au chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale s'appliquent à la société, dans la mesure où ells sont applicables à une personne morale, ainsi qu'à chacun des directeurs ou des directeurs adjoints de laboratoire exerçant au sein de la société, pour celles des dispositions qui ont trait à leur activité.

3. Les associées exerçant leur profession au sein d'une société d'exercice libéral doivent être tous dans la même situation à l'égard de la convention nationale applicable à leur profession.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6212-90 du Code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006923115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.