Référencearticle 2 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (version du 21 juin 1992)Légifrance →
1. Les actes et documents destinés au tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses émanant d'une société visée à l'article 1er du présent décret doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
2. - soit de la mention : "société d'exercice libéral à responsabilité limitée" ou de la mention : "S.E.L.A.R.L." ;
3. - soit de la mention : "société d'exercice libéral à forme anonyme" ou de la mention : "S.E.L.A.F.A." ;
4. - soit de la mention : "société d'exercice libéral en commandite par actions" ou de la mention : "S.E.L.C.A.",
5. ainsi que de l'énonciation du montant de son capital social et de son siège social.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005) : il est aujourd'hui l'article R6212-73 du Code de la santé publique.
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