Décret n°92-545 du 17 juin 1992 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°92-545 du 17 juin 1992
RattachementChapitre II : Constitution de la société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires.
IdentifiantLEGIARTI000039342767
Texte parentLEGITEXT000006079298
Référencearticle 6 du décret n°92-545 du 17 juin 1992 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est accompagnée des pièces justifiant que les associés sont inscrits ou ont demandé leur inscription au tableau de l'ordre dont ils relèvent ou, s'ils ne relèvent d'aucun ordre, qu'ils ont obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 761-2 du code de la santé publique.

2. Sont également joints à la demande :

3. 1° Un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;

4. 2° Une attestation du greffier du tribunal de commerce, ou du tribunal judiciaire statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;

5. 3° Une attestation des associés indiquant :

6. -la nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;

7. -le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital ;

8. -l'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

9. 4° Toutes pièces justifiant que ces documents ont été communiqués à chacun des ordres dont relèvent les associés. Cette communication est faite au conseil départemental pour les médecins, au conseil régional pour les vétérinaires et au conseil central (section G) pour les pharmaciens.

10. Ces conseils vérifient, chacun pour ce qui le concerne, la conformité de ces documents aux règles déontologiques et adressent au préfet dans un délai de trois mois leurs observations, dont copie est envoyée dans le même délai aux associés intéressés.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2020, le numéro 6 portait un autre texte (« La demande d'agrément est adressée au préfet par lettre… »), devenu l'article R6212-77 du Code de la santé publique (décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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