Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1992 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-546 du 20 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006503834
Texte parentLEGITEXT000006079299
Référencearticle 2 de la loi n°92-546 du 20 juin 1992 (version du 23 juin 1992)Légifrance →
1. Le dépôt légal est organisé en vue de permettre :
2. 1° La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article 1er ;
3. 2° La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ;
4. 3° La consultation des documents, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L131-1 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
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