L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 3 LEGIARTI000006503843
1. Le dépôt légal est effectué par la remise du document à l'organisme dépositaire ou par son envoi en franchise postale, en un nombre limité d'exemplaires.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe :
3. 1° Les conditions dans lesquelles il peut être satisfait à l'obligation de dépôt légal par d'autres moyens, notamment par l'enregistrement des émissions faisant l'objet d'une radiodiffusion sonore ou d'une télédiffusion ;
4. 2° Les modalités d'application particulières à chaque catégorie de personnes mentionnées à l'article 4, ainsi que les conditions dans lesquelles certaines de ces personnes peuvent être exemptées de l'obligation de dépôt légal ;
5. 3° Les exceptions à l'obligation de dépôt pour les catégories de documents dont la collecte et la conservation ne présentent pas un intérêt suffisant au regard des objectifs définis à l'article 2 ;
6. 4° Les modalités selon lesquelles une sélection des documents à déposer peut être effectuée lorsque les objectifs définis à l'article 2 peuvent être atteints sans que la collecte et la conservation de la totalité des documents soient nécessaires. Les décisions de sélection sont prises sur proposition d'une commission associant, notamment, des représentants des professions concernées et des personnalités qualifiées sous la présidence du président du conseil scientifique du dépôt légal.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I 8° a :
l'abrogation de la dernière phrase du 4° de l'article 3 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Article 6 LEGIARTI000006503872
1. Le conseil scientifique du dépôt légal est composé de représentants des organismes dépositaires et est présidé par l'administrateur général de la Bibliothèque nationale.
2. Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l'unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d'exercice de la consultation des documents déposés, prévue à l'article 2 de la présente loi, dans le double respect des principes définis par les lois n° 57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique et n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle et de ceux inhérents au droit, pour le chercheur, d'accéder à titre individuel, dans le cadre de ses recherches, et dans l'enceinte de l'organisme dépositaire, aux documents conservés.
Nota : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 I 8° b :
l'abrogation du premier alinéa de l'article 6 et au second alinéa les phrases et mots suivants : " Il est chargé de veiller à la cohérence scientifique et à l'unité des procédures du dépôt légal. Il peut rendre des avis et formuler des recommandations sur toutes questions relatives au dépôt légal. Il est associé à la définition des modalités d'exercice de ", ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Article 8 LEGIARTI000006503904
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 LEGIARTI000006503920
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 20 juin 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN
Le secrétaire d'Etat à la communication, JEAN-NOEL JEANNENEY
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Code de l'industrie cinématographique - art. 2-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L131-1 (M) · concordance