Article abrogé, en vigueur du 23 juin 1992 au 24 février 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°92-546 du 20 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006503864
Texte parentLEGITEXT000006079299
Référencearticle 5 de la loi n°92-546 du 20 juin 1992 (version du 23 juin 1992)Légifrance →
1. Sont responsables du dépôt légal, qu'ils gèrent pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, les organismes dépositaires suivants :
2. 1° La Bibliothèque nationale ;
3. 2° Le Centre national de la cinématographie ;
4. 3° L'Institut national de l'audiovisuel ;
5. 4° Le service chargé du dépôt légal du ministère de l'intérieur.
6. Ce décret peut confier la responsabilité du dépôt légal à d'autres établissements ou services publics, nationaux ou locaux, à la condition qu'ils présentent les garanties statutaires et disposent des moyens, notamment scientifiques, propres à assurer le respect des objectifs définis à l'article 2.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004) : il est aujourd'hui l'article L132-3 du Code du patrimoine.
Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II :
l'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.
Aller plus loin
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