Référencearticle 1 du décret n°92-552 du 22 juin 1992 (version du 24 juin 1992)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels infirmiers régis par le décret du 10 février 1984 susvisé affectés, au moment de leur départ en retraite, dans les établissements de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues par l'article 25 du décret du 22 juin 1992 susvisé.
2. Les pensions des fonctionnaires ainsi définis, retraites avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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