1. A l'issue des épreuves, le jury établit la liste des admis par ordre de mérite. Ne peuvent être inscrits sur la liste d'admission que les candidats ayant obtenu un nombre total de points au moins égal à 200 pour l'ensemble des épreuves prévues à l'article 5.
Arrêté du 25 juin 1992 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 26 juin 1992.
TexteArrêté du 25 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006890731
Texte parentLEGITEXT000006079321
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