Loi n°92-556 du 25 juin 1992 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-556 du 25 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006355397
Texte parentLEGITEXT000006079324
Référencearticle 7 de la loi n°92-556 du 25 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Il est inséré dans la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux un titre IV ainsi rédigé : « Titre IV « Dispositions relatives aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte « Art. 39. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, à l’exception des articles 22, 28 et 30 à 38. « Art. 40. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception du III de l’article 22 en ce qu’il modifie les dix-huitième (17°) et dix-neuvième (18°) alinéas de l’article L. 195 du code électoral et des articles 25 et 30 à 38. « Art. 41. - Pour l’application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire : « 1° " haut-commissaire " et " services du haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " préfecture " ; « 2° " commissaire délégué " (Nouvelle-Calédonie) ou " chef de subdivision administrative " (Polynésie française) au lieu de " sous-préfet " ; « 3° " secrétaire général " au lieu de " secrétaires généraux de préfecture " ; « 4° "chambres territoriales des comptes " au lieu de " chambres régionales des comptes " ; « 5° " tribunaux de première instance " au lieu de " tribunaux de grande instance et d’instance " ; « 6° " congrès " (Nouvelle-Calédonie) ou " assemblée territoriale " (Polynésie française) au lieu de " conseil général ". « Art. 42. - Pour l’application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : « 1° " représentant de l’Etat " et " services du représentant de l’Etat " au lieu de " préfet " et de " préfecture " ; « 2° " chef de circonscription territoriale " au lieu de " sous-préfet " ; « 3° " secrétaire général " au lieu de " secrétaires généraux de préfecture " ; « 4° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance et d’instance " ; « 5° " assemblée territoriale " au lieu de " conseil général " ; « 6° " conseil du contentieux administratif " au lieu de " tribunaux administratifs ". « Art. 43. - Pour l’application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : « 1° " collectivité territoriale " au lieu de " département " ; « 2° " représentant du Gouvernement " et " services du représentant du Gouvernement " au lieu de " préfet " et de " préfecture " ; « 3° " tribunaux de première instance " au lieu de " tribunaux de grande instance et d’instance " ; « 4° " tribunal supérieur d’appel " au lieu de " cours d’appel " ; « 5° " conseil du contentieux administratif’ au lieu de " tribunaux administratifs ". »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006355397, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.