Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9-1. - Les dispositions de l’article 9 sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Art. 7. - Il est inséré dans la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 modifiant diverses dispositions du code électoral et du code des communes relatives aux procédures de vote et au fonctionnement des conseils municipaux un titre IV ainsi rédigé : « Titre IV « Dispositions relatives aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte « Art. 39. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, à l’exception des articles 22, 28 et 30 à 38. « Art. 40. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l’exception du III de l’article 22 en ce qu’il modifie les dix-huitième (17°) et dix-neuvième (18°) alinéas de l’article L. 195 du code électoral et des articles 25 et 30 à 38. « Art. 41. - Pour l’application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire : « 1° " haut-commissaire " et " services du haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " préfecture " ; « 2° " commissaire délégué " (Nouvelle-Calédonie) ou " chef de subdivision administrative " (Polynésie française) au lieu de " sous-préfet " ; « 3° " secrétaire général " au lieu de " secrétaires généraux de préfecture " ; « 4° "chambres territoriales des comptes " au lieu de " chambres régionales des comptes " ; « 5° " tribunaux de première instance " au lieu de " tribunaux de grande instance et d’instance " ; « 6° " congrès " (Nouvelle-Calédonie) ou " assemblée territoriale " (Polynésie française) au lieu de " conseil général ". « Art. 42. - Pour l’application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : « 1° " représentant de l’Etat " et " services du représentant de l’Etat " au lieu de " préfet " et de " préfecture " ; « 2° " chef de circonscription territoriale " au lieu de " sous-préfet " ; « 3° " secrétaire général " au lieu de " secrétaires généraux de préfecture " ; « 4° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance et d’instance " ; « 5° " assemblée territoriale " au lieu de " conseil général " ; « 6° " conseil du contentieux administratif " au lieu de " tribunaux administratifs ". « Art. 43. - Pour l’application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : « 1° " collectivité territoriale " au lieu de " département " ; « 2° " représentant du Gouvernement " et " services du représentant du Gouvernement " au lieu de " préfet " et de " préfecture " ; « 3° " tribunaux de première instance " au lieu de " tribunaux de grande instance et d’instance " ; « 4° " tribunal supérieur d’appel " au lieu de " cours d’appel " ; « 5° " conseil du contentieux administratif’ au lieu de " tribunaux administratifs ". » Art. 8. - Il est inséré dans la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques un titre V ainsi rédigé : « Titre V « Dispositions relatives aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte « Art. 28. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, à l’exception du III de l’article 7 et des articles 18 et 25 à 27 et sous réserve des adaptations suivantes : « A l’article 1er, le montant du plafond institué par l’article L. 52-11 du code électoral est déterminé pour les élections à l’assemblée territoriale de la Polynésie française et aux assemblées de province en Nouvelle-Calédonie conformément au tableau ci-après : FRACTION DE LA POPULATION de la circonscription PLAFOND PAR HABITANT des dépenses électorales (en francs) Election des conseillers territoriaux et provinciaux N'excédant pas 15 000 habitants 10 De 15 001 à 30 000 habitants 8 De 30 001 à 60 000 habitants 7 De 60 001 à 100 000 habitants 5 De 100 001 à 150 000 habitants 5 Excédant 150 001 habitants 5 « Art. 29. - La présente loi est applicable dans le territoire de Wallis-et-Futuna, à l’exception des II et III de l’article 7 et des articles 14 à 16, 18 et 25 à 27. « Art. 20. - Les articles 1er à 6 et le I de l’article 7 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte pour l’élection des députés et des conseillers généraux. « Les articles 8 à 13, 17 et 19 à 24 de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Art. 31. - Les dispositions de l’article 24 de la présente loi sont applicables aux élections territoriales dans les territoires d’outre-mer et aux élections au conseil général dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Art. 32. - Pour l’application de la présente loi dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, il y a lieu de lire : « 1° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ; « 2° " haut-commissaire " et " services du haut-commissaire " au lieu de " préfet " et de " préfecture " ; « 3° " chambres territoriales des comptes " au lieu de " chambres régionales des comptes " ; « 4° " élection des membres des assemblées de province " (Nouvelle-Calédonie) ou " élection des membres de l’assemblée territoriale " (Polynésie française) au lieu de " élection des conseillers généraux " ; « 5° " circonscriptions électorales " au lieu de " cantons ". « Art. 33. - Pour l’application de la présente loi dans le territoire de Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire : « 1° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ; « 2° " représentant de l’Etat " et " services du représentant de l’Etat " au lieu de " préfet " et " préfecture " ; « 3° " élection des membres de l'assemblée territoriale " au lieu de " élection des conseillers généraux " ; « 4° " circonscriptions électorales " au lieu de " cantons ". « Art. 34. - Pour l’application de la présente loi dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire : « 1° " tribunal de première instance " au lieu de " tribunal de grande instance " ; « 2° " représentant du Gouvernement " et " services du représentant du Gouvernement " au lieu de " préfet " et de " préfecture ". « Art. 35. - Les publications prévues par la présente loi au Journal officiel de la République française doivent également être faites aux Journaux officiels des territoires d’outre-mer et au Bulletin officiel des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte. » Art. 9. - Le deuxième alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation de dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte est abrogé. L’article 3 de l’ordonnance n° 77-448 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à Mayotte de dispositions du code électoral (partie Législative) pour l’élection des conseillers généraux est abrogé.