Décret n°92-565 du 4 juin 1992 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2022.

TexteDécret n°92-565 du 4 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000046422740
Texte parentLEGITEXT000006079332
Référencearticle 1 du décret n°92-565 du 4 juin 1992 (version du 15 octobre 2022)Légifrance →

1. Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.

2. Pour les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, le taux de l'indemnité ci-dessus est porté à 40 p. 100.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046422740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.