Texte consolidé · Décret

Décret n°92-565 du 4 juin 1992 relatif à l'institution d'une indemnité particulière allouée aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 1992
NatureDécret
Signé le4 juin 1992
Publié le30 juin 1992
Articles4 articles en vigueur
NOREQUP9200341D
IdentifiantLEGITEXT000006079332
RéférenceDécret n°92-565 du 4 juin 1992 relatif à l'institution d'une indemnité particulière allouée aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le décret no 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes;

Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers d'Etat et des agents permanents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifié,

Article 1 LEGIARTI000046422740

1. Les personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 25 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.

2. Pour les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de Mayotte et de la Martinique, le taux de l'indemnité ci-dessus est porté à 40 p. 100.

Article 2 LEGIARTI000006461885

1. Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Article 3 LEGIARTI000006461886

1. Le décret n° 89-705 du 22 septembre 1989 instituant une indemnité particulière aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer est abrogé.

Article 4 LEGIARTI000006461882

1. Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1992.

Fait à Paris, le 4 juin 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 3 textes
DECRET96-837 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.