1. Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisation d'assurance maladie, invalidité et maternité.
Décret n°92-565 du 4 juin 1992 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteDécret n°92-565 du 4 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006461885
Texte parentLEGITEXT000006079332
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