Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.

TexteDécret n° 92-566 du 25 juin 1992
RattachementTitre 1er : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006712174
Texte parentLEGITEXT000006079333
Référencearticle 4 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :

2. 1° Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions.

3. Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative.

4. 2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;

5. 3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

6. 4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

7. 5° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.