Décret n°92-571 du 29 juin 1992 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°92-571 du 29 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006665954
Texte parentLEGITEXT000006079343
Référencearticle 1 du décret n°92-571 du 29 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - I. - L'intitulé de la section II du chapitre Ier du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est modifié ainsi qu'il suit: <<Section II. - Pouvoirs de l'inspection du travail>>. II. - Les articles R.231-12 et R.231-13 du code du travail deviennent respectivement les articles R.231-13 et R.231-13-1 et constituent une sous-section II nouvelle, intitulée <<Mises en demeure>>, de la section II mentionnée au I ci-dessus. III. - Il est créé à la même section une sous-section I ainsi rédigée: <<Sous-section I <<Mesures prises pour soustraire un salarié à une situation de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment et des travaux publics <<Art. R. 231-12. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L.231-12, l'inspecteur du travail relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier. Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit. <<Art. R. 231-12-1. - Lorsque l'employeur ou son représentant est présent sur le chantier, la décision lui est remise directement contre récépissé. <<A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues à l'alinéa précédent, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'inspecteur du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie à l'alinéa précédent. <<Lorsque la décision a été remise directement à son représentant, copie en est adressée à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa. <<Art. R. 231-12-2. - L'employeur ou son représentant avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent. <<Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. <<Art. R. 231-12-3. - L'inspecteur du travail doit vérifier d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent. <<La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est notifiée dans les formes et les délais définis à l'article R. 231-12-1. <<Art. R. 231-12-4. - Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports précise les mentions qui devront figurer sur les décisions prévues aux articles R. 231-12 et R. 231-12-3.>>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006665954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.