Décret n° 92-610 du 30 juin 1992 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 92-610 du 30 juin 1992
IdentifiantLEGIARTI000006712254
Texte parentLEGITEXT000006079396
Référencearticle 5 du décret n° 92-610 du 30 juin 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L’article 62 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 62. - Les aides d’électroradiologie sont constitués en un cadre d’extinction auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l’échelle 2 de rémunération. « A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d’aide d’électroradiologie de classe supérieure, auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l’échelle 3 de rémunération. « Peuvent être promus à l’emploi de la classe supérieure les aides d’électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d’avancement dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. « L’effectif total des aides d’électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif des aides d’électroradiologie augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure. « Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif des emplois d’aide d’électroradiologie, augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006712254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.