Texte publié au Journal officiel
1. Art. 5. - L’article 62 du décret du 1er septembre 1989 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 62. - Les aides d’électroradiologie sont constitués en un cadre d’extinction auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l’échelle 2 de rémunération. « A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d’aide d’électroradiologie de classe supérieure, auquel s’appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l’échelle 3 de rémunération. « Peuvent être promus à l’emploi de la classe supérieure les aides d’électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d’avancement dans les conditions prévues au 1° de l’article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. « L’effectif total des aides d’électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l’effectif des aides d’électroradiologie augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure. « Toutefois, lorsque ce pourcentage n’est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l’effectif des emplois d’aide d’électroradiologie, augmenté de celui des aides d’électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3. »