1. 1. Pour être agréés en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent :
2. a) Satisfaire aux conditions d'installation et de fonctionnement définies au chapitre II ;
3. b) Mettre en application et se conformer aux conditions d'un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé et tenant compte des exigences formulées au chapitre III ;
4. c) Donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues sous d ;
5. d) Etre soumis, dans le cadre d'un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance des services vétérinaires. Ce contrôle sanitaire comprend notamment :
6. - au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l'application des mesures d'hygiène et du fonctionnement de l'établissement conformément aux conditions du chapitre II ;
7. - l'enregistrement par l'exploitant de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l'état sanitaire ;
8. e) Ne contenir que les volailles définies à l'article 2, paragraphe 1.
9. 2. Il est attribué, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro d'agrément distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (C.E.E.) n° 2782-75.
- LEGIARTI000006618272 — section « Chapitre II : Installations et fonctionnement. » — en vigueur depuis le 8 juillet 1992
« A. - Etablissements de sélection, de multiplication et d'élevage. 1. Les installations. a) La situation et la disposition des installations… » - LEGIARTI000006618273 — section « Chapitre III : Programme de contrôle sanitaire des maladies. » — en vigueur depuis le 8 juillet 1992
« Les programmes de contrôle sanitaire des maladies doivent, sans préjudice des mesures de salubrité, prévoir au moins des conditions de… » - LEGIARTI000006618274 — section « Chapitre IV : Critères de suspension ou de retrait de l'agrément d'un établissement. » — en vigueur depuis le 8 juillet 1992
« 1. L'agrément d'un établissement sera suspendu : a) Lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies ; b) Jusqu'à… »