Texte publié au Journal officiel
1. Art. 11 bis. - Les statuts peuvent prévoir la création de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote susceptibles d'etre souscrites ou acquises par les associés visés à l’article 3 bis ou par des tiers non associés. Ils déterminent les avantages pécuniaires conférés à ces parts. « Lorsque ces avantages ne sont pas intégralement versés pendant trois exercices consécutifs, les porteurs de ces parts acquièrent un droit de vote dans les limites fixées à l’article 3 bis de la présente loi. « Les titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote sont réunis en assemblée spéciale dans des conditions fixées par décret. « Tout titulaire de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote peut participer à l’assemblée spéciale. Toute clause contraire est réputée non écrite. « L’assemblée spéciale peut émettre un avis avant toute décision de l’assemblée générale. Elle statue alors à la majorité des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. L’avis est transmis à la société. Il est porté à la connaissance de l’assemblée générale et*consigné à son procès-verbal. « L’assemblée spéciale peut désigner un ou, si les statuts le prévoient, plusieurs mandataires chargés de représenter les porteurs de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote à l'assemblée générale des coopérateurs et, le cas échéant, d'y exposer leur avis avant tout vote de cette dernière. Cet avis est consigné au procès-verbal de l'assemblée générale. « Toute décision modifiant les droits des titulaires de parts à intérêt prioritaire sans droit de vote n'est définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs présents ou représentés. » Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les parts sociales des coopératives qui sont constituées sous le régime de la présente loi doivent être libérées d’un quart au moins au moment de leur souscription et la libération du surplus doit être effectuée dans les délais fixés par les statuts sans pouvoir excéder cinq ans à partir de la date à laquelle la souscription est devenue définitive. « Les parts émises en contrepartie d'apports en nature sont intégralement libérées dès leur émission. » Art. 9. - Il est ajouté à l'article 13 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée un second alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans les établissements de crédit coopératifs ou mutualistes constitués sous forme de sociétés à capital variable, le capital social ne peut être réduit par le remboursement des apports des sociétaires sortants au-dessous des trois quarts du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société sans l'autorisation préalable de l’organe central auquel l’établissement de crédit est affilié. » Art. 10. - L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé : « Art. 14. - Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. » Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le membre de phrase : « ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 14, 15 et 19 nonies » est remplacé par le membre de phrase : « ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis. 14, 15, 18 et 19 nonies». II. - Le troisième alinéa de l’article 16 susmentionné est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. « La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. »