Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-643 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006314433
Texte parentLEGITEXT000006079446
Référencearticle 14 de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 14. - Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. » Art. 11. - I. - Au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, le membre de phrase : « ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 14, 15 et 19 nonies » est remplacé par le membre de phrase : « ainsi que des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis. 14, 15, 18 et 19 nonies». II. - Le troisième alinéa de l’article 16 susmentionné est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « Les statuts de la coopérative peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. « La première incorporation ne pourra porter que sur la moitié des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation, les incorporations ultérieures ne pouvant porter que sur la moitié de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation. » Art. 12. - L'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé : « Art. 18. - L'associé qui se retire ou qui est exclu, dans le cas où il peut prétendre au remboursement de ses parts, a droit au remboursement de leur valeur nominale. « Lorsqu’il ne prévoient pas le recours aux dispositions de l’article 16, les statuts peuvent prévoir que l’associé sortant ayant cinq ans d'ancienneté révolus a droit, en outre, en proportion de sa part de capital social et dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères, à une part de la réserve constituée à cet effet. « Le remboursement des parts de l’associé sortant et la part de la réserve visée à l’alinéa précédent sont réduits a due concurrence de la contribution de l’associé aux pertes inscrites au bilan. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, préalablement à cette réduction, l’imputation des pertes, en premier lieu sur la réserve mentionnée ci-avant, et en second lieu sur les réserves statutaires. » Art. 13. - Dans l’article 19 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, après les mots : « remboursement du capital effectivement versé », sont insérés les mots : « sous réserve de l’application des dispositions des articles 16 et 18, ». Art. 14. - I. - Le début de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé : « Toutefois, dans ces unions, 65 p. 100 au moins des droits de vote doivent être détenus par des sociétés coopératives... » (Le reste sans changement.) II. - Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, après les mots : « des mutuelles régies par le code de la mutualité, », sont insérés les mots : « des organismes de mutualité agricole. ».

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.