Texte publié au Journal officiel
1. Art. 19 duodecies. - Les statuts des établissements de crédit coopératif ou mutualiste peuvent prévoir l'émission de certificats coopératifs d’associés émis pour la durée de la société et conférant à leurs titulaires un droit sur l'actif net dans la proportion du capital qu'ils représentent. Ces titres ne peuvent être détenus que par les associés et les sociétaires des coopératives associées. « Les dispositions du titre II ter s’appliquent à ces certificats coopératifs d’associés. « Ceux-ci ne peuvent être émis lorsque les statuts prévoient le recours aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article 16. « Les certificats coopératifs d'investissement, les certificats coopératifs d'associés et les parts à intérêt prioritaire ne peuvent représenter ensemble plus de 50 p. 100 du capital. » Art. 17. - L'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée est ainsi rédigé : « Art. 25. - I. - Aucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative ne peut être apportée aux statuts, sauf lorsque la survie de l’entreprise ou les nécessités de son développement l'exigent. « Elle ne peut intervenir qu'après autorisation de l’autorité administrative donnée après avis du Conseil supérieur de la coopération et constatant que les conditions mentionnées au premier alinéa sont remplies. « Les réserves qui, à la date de l’autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère pendant une période de dix ans. « Ces dispositions s’appliquent aux opérations de fusion et de scission entraînant la dissolution de la coopérative sauf lorsqu’elles interviennent entre des sociétés régies par la présente loi. « II. - Par exception aux dispositions du deuxième alinéa du I : « 1° Lorsque la coopérative est régie par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, l'autorisation de procéder aux opérations prévues aux premier et quatrième alinéas du I est donnée par l’organe central auquel l'établissement de crédit coopératif ou mutualiste est affilié, après avis du Conseil supérieur de la coopération. « 2° Lorsque la coopérative fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, l’autorisation de modifier les statuts, si elle est nécessaire à la survie de l’entreprise, est accordée par le tribunal saisi de cette procédure. » Art. 18. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée sont ainsi rédigés : « Par dérogation aux dispositions de l ’article 71 de la loi mentionnée à l’alinéa précédent, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés par actions ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article. « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 35 de la loi mentionnée au premier alinéa ci-dessus, le capital des sociétés coopératives constituées sous forme de sociétés à responsabilité limitée ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal prévu audit article. » Art. 19. - Il est ajouté, après l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, un article 27 bis ainsi rédigé : « Art. 27 bis. - Les sociétés coopératives existantes à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour porter leur capital au montant minimal fixé à l’article 27. « Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 7 MAI 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AUX SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION