Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-643 du 13 juillet 1992
RattachementTitre IV : Dispositions modifiant la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production
IdentifiantLEGIARTI000006314449
Texte parentLEGITEXT000006079446
Référencearticle 27 de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 27 bis. - Les sociétés coopératives existantes à la date de promulgation de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives disposent d’un délai de cinq ans à compter de cette date pour porter leur capital au montant minimal fixé à l’article 27. « Les sociétés coopératives dont le capital social serait inférieur à ce montant pourront être dissoutes à la demande de tout intéressé ou du ministère public. Le tribunal pourra accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ; il ne pourra pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. » TITRE II DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI DU 7 MAI 1917 AYANT POUR OBJET L'ORGANISATION DU CREDIT AUX SOCIETES COOPERATIVES DE CONSOMMATION Art. 20. - L'article 3, le premier alinéa de l'article 4 et l'article 12 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation sont abrogés. TITRE III DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 72-652 DU 11 JUILLET 1972 RELATIVE AUX SOCIÉTÉS COOPERATIVES DE COMMERÇANTS DÉTAILLANTS Art. 21. - Au début de l'article 4 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 relative aux sociétés coopératives de commerçants détaillants, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ». Art. 22. - I. - L'article 6 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est abrogé. II. - L'article 8 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé : « Art. 8. - Les statuts peuvent prévoir que des sociétés coopératives de commerçants détaillants sont associées dans les conditions prévues à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Dans ce cas, elles ne peuvent recourir aux services de la société coopérative dont elles sont associées. » III. - Le premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 72-652 du 11 juillet 1972 précitée est ainsi rédigé : « S’il s’agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au b de l’article 1er, le remboursement des parts sociales de l’associé qui se retire ou qui est exclu s’effectue, par dérogation à l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, dans les conditions prévues par les articles 16 et 17 de la loi n° 72-651 du 11 juillet 1972 relative aux magasins collectifs de commerçants indépendants. » TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 78-763 DU 19 JUILLET 1978 PORTANT STATUT DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES OUVRIÈRES DE PRODUCTION Art. 23. - Le deuxième alinéa de l'article 17 de la loi no 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est ainsi rédigé : « En cas de révocation, sauf faute grave, et de non-renouvellement du mandat, ou en cas de cessation de l’entreprise, le délai, le congé et l’indemnité auxquels ils peuvent avoir droit sont ceux qui sont prévus par la convention collective applicable à l’activité principale exercée par la société et, à défaut de convention collective, ceux qui sont prévus aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 122-6 du code du travail, à l’article L. 122-9 et au premier alinéa de l’article L. 122-12 du même code. » Art. 24. - Au début de l'article 18 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, les mots « , le non-renouvellement » sont insérés après les mots : « la démission ». Art. 25. - L'article 19 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée est ainsi rédigé : « Art. 19. - Les sociétés coopératives ouvrières de production sont soumises à l’obligation de désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par les articles 64 et 218 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. « Les sociétés coopératives ouvrières de production constituées sous la forme de société à responsabilité limitée qui se situent en dessous des seuils prévus à l’article 17-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, si elles ne désignent pas de commissaire aux comptes, doivent faire procéder annuellement à la révision coopérative prévue à l’article 54 bis de la présente loi. « Sans considération des seuils prévus à l’article 17-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, la désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire lorsque la société applique les dispositions des articles 26, 26 ter et 35 à 44. » Art. 26. - Les dispositions de le deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1er, des deuxième et troisième alinéas de l'article 12, du premier alinéa de l'article 14 et la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 3 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée sont abrogées. Art. 27. - Il est inséré, dans la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée, après l'article 3, un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - 1° Par dérogation au troisième alinéa du I de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les réserves qui, à la date de l’autorisation, ne sont pas distribuables aux sociétaires ou incorporables au capital en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires conservent ce caractère. « 2° La mise en location-gérance, les apports en société ou les cessions d'actifs immobilisés d’une société coopérative ouvrière de production au bénéfice d'une ou de sociétés n’ayant pas la qualité de coopérative sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. Lorsqu'elles portent sur moins de la moitié de l’activité ou des actifs de la société, ces opérations sont soumises à une déclaration effectuée dans des conditions prévues par voie réglementaire. »

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