Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 · Article

Article 42

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-643 du 13 juillet 1992
RattachementTitre V : Dispositions modifiant la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale
IdentifiantLEGIARTI000006314464
Texte parentLEGITEXT000006079446
Référencearticle 42 de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 42. - L'article 38 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé : « Art. 38. - I. - Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime : « a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d’exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l’un des pays de la Communauté économique européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ; « b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d’incapacité physique, cessé d’exercer leur profession ; « c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ; « d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ; « e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ; « f) D’autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions ; « g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ; « h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier. « II - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative. « III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l’article 37, elles sont dites “associés non coopérateurs ”. « Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. « Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.