Loi n°92-643 du 13 juillet 1992 · Article

Article 50

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°92-643 du 13 juillet 1992
IdentifiantLEGIARTI000006314472
Texte parentLEGITEXT000006079446
Référencearticle 50 de la loi n°92-643 du 13 juillet 1992Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 50. - Les dispositions des articles 3 bis et 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée et celles de l’article 26 de la présente loi sont applicables aux anciens associés ou actionnaires de la société, demeurant associés de celle-ci après la modification mentionnée au premier alinéa de l’article 48. Dans ce cas, la limite de 49 p. 100 prévue à l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est applicable qu’au terme d'un délai de dix ans. » TITRE V DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 83-657 DU 20 JUILLET 1983 RELATIVE AU DÉVELOPPEMENT DE CERTAINES ACTIVITÉS D'ÉCONOMIE SOCIALE CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux coopératives artisanales Art. 33. - Après la dernière phrase du 4° de l'article 6 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les statuts peuvent prévoir que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article premier et pour les parts sociales de cette seule catégorie d’associés, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. » Art. 34. - Le dernier alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé : « En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n’est pas applicable. » Art. 35. - L'article 11 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complétée par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable. » Art. 36. - Le premier alinéa du 2° de l'article 23 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés : « a) Au service de l’intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ; « b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. » Art. 37. - L'article 26 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables. » Art. 38. - Il est ajouté à la fin du 1° de l'article 28 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée un membre de phrase ainsi rédigé : « ; les statuts peuvent prévoir que les parts qu'ils détiennent donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. » Art. 39. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est supprimée. Art. 40. - L'article 12 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est abrogé. CHAPITRE II Dispositions relatives aux sociétés coopératives maritimes, Art. 41. - Le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé : « - la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, des cultures marines et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités ; ». Art. 42. - L'article 38 de la loi no 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé : « Art. 38. - I. - Peuvent seuls être associés d'une société coopérative maritime : « a) Les marins de la marine marchande, les personnes physiques pratiquant à titre professionnel les cultures marines, notamment les bénéficiaires d'autorisation d’exploitation des cultures marines et les personnes physiques résidentes ou établies dans l’un des pays de la Communauté économique européenne, dont l'activité est identique à celle des personnes mentionnées ci-dessus ; « b) Les personnes ayant exercé les activités visées ci-dessus, retraitées ou ayant, pour cause d’incapacité physique, cessé d’exercer leur profession ; « c) Après le décès des personnes visées aux a et b ci-dessus, leurs ascendants, leur conjoint et, jusqu'à la majorité du plus jeune, leurs enfants ; « d) Les sociétés n'ayant comme associés que les personnes mentionnées ci-dessus ; « e) Les personnes morales pratiquant, à titre principal ou accessoire, la pêche maritime ou les cultures marines ; « f) D’autre sociétés coopératives maritimes et leurs unions ; « g) Les salariés des sociétés et des personnes visées aux a, d, e et f ; « h) Toute personne physique ou morale apportant à la coopérative un appui moral et financier. « II - Les membres des catégories définies aux a, b, c et d du I ci-dessus doivent représenter au moins les deux tiers du nombre des associés de la coopérative. « III. - Lorsque les personnes mentionnées au h du I n'ont pas vocation à bénéficier des services de la coopérative, ni à participer aux opérations définies au deuxième alinéa de l’article 37, elles sont dites “associés non coopérateurs ”. « Les associés non coopérateurs jouissent de tous les autres droits reconnus aux associés coopérateurs. « Les statuts peuvent prévoir, par dérogation au cinquième alinéa de l'article 37, que les parts sociales des associés non coopérateurs donnent droit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée. » Art. 43. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 44 et l'article 45 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée sont abrogés. II. - L'article 44 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’article 11 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n’est pas applicable. éraquo Art. 44. - Le quatrième alinéa de l'article 48 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est ainsi rédigé : « En cas de retrait ou d'exclusion, la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée n'est pas applicable. » Art. 45. - Le septième alinéa (2°) de l'article 51 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : « 2° Après dotation au compte spécial indisponible et à la réserve prévue à l'article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les reliquats peuvent être affectés : « a) Au service de l'intérêt aux parts sociales qui y donnent droit ; « b) A la répartition, à titre de ristournes, entre les associés proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la société coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts. » Art. 46. - L'article 54 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les deux derniers alinéas de l’article 16 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée ne sont pas applicables. » Art. 47. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 précitée est supprimée. TITRE VI DISPOSITIONS MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION RELATIVES AUX SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ Art. 48. - Le premier alinéa de l'article L. 422-3-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Les sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré dont la qualité de gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l’occasion du contrôle prévu à l’article L. 451-1 peuvent, par décision de l’autorité administrative, être autorisées, dans des conditions fixées par décret, à construire, acquérir, aménager, restaurer, agrandir, améliorer et gérer des immeubles en vue de la location et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d’habitation. » Art. 49. - L'article L. 422-12 du code de la contruction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Art. L. 422-12. - Les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération sont applicables aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-3 et L. 422-13, à l’exception des dispositions des troisième et quatrième alinéas de son article 16 et de son article 18. « Pour l’application de l’article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée, les associés ayant qualité d’organismes d’habitation à loyer modéré énumérés à l'article L. 411-2 bénéficient des dispositions fixées par le troisième alinéa de cet article. « Lorsqu'il est fait application de l’article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée par une société coopérative d’habitations à loyer modéré, les réserves ne peuvent être distribuées aux associés ni incorpores au capital de la société issue de la transformation. En cas dedissolution de ladite société, la partie de l’actif net de liquidation correspondant à ces réserves' doit être attribuée conformément à l'article L. 422-11. » Art. 50. - L'article L. 422-13 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables aux sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 422-3 désireuses de transférer leurs réserves au profit d’autres sociétés anonymes coopératives de production d’habitations à loyer modéré. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006314472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.